J.O. 71 du 24 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 15 mars 2007 modifiant l'arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale


NOR : INTC0700186A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer,

Vu le décret no 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 28 ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 1995 modifié pris pour l'application de l'article 28 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 30 mai 2006,

Arrêtent :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - La durée de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée comme suit :

Trois ans en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, dont une durée minimale de deux ans pour le corps de conception et de direction de la police nationale ;

Quatre ans en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

Trois ans en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française ;

Deux ans à Mayotte.

II. - La durée de séjour n'est pas applicable :

1. Aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires recrutés localement en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et en Guyane ;

2. Aux fonctionnaires affectés dans les départements et collectivités d'outre-mer s'ils en sont originaires ;

3. Aux fonctionnaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité à un originaire depuis un an à la date du dépôt de la demande de mutation. Ils sont considérés comme ayant la qualité d'originaire.

III. - Il peut être dérogé à la durée de séjour, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, pour des fonctionnaires servant outre-mer en cas :

1. De mariage ou de pacte civil de solidarité contracté avec un originaire au moins un an avant la date du dépôt de la demande de dérogation. Cette demande doit être formulée au plus tard six mois avant la date d'expiration du séjour ;

2. De circonstances graves ou exceptionnelles ;

3. D'une insuffisance de candidats à la mutation dans un département ou une collectivité d'outre-mer.

IV. - La qualité d'originaire s'apprécie à la date du dépôt de la demande de mutation en fonction du lieu de résidence habituelle, tel que défini par le décret du 20 mars 1978 susvisé. »

Article 2


Le directeur général de la police nationale et le directeur des affaires politiques, administratives et financières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2007.


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin